ARTICLE 1 : ECHEANCE

Toute facture est payable dans son intégralité au grand comptant.

ARTICLE 2 : DELAI DE CONTESTATION

Toute contestation, pour être recevable, doit être formulée par la voie postale recommandée endéans les huit jours de la réception de la facture.

ARTICLE 3 : SANCTION DE L’EXECUTION TARDIVE

En cas de retard de paiement à l’échéance contractuelle, il sera dû par le client un intérêt moratoire conventionnel fixé au taux journalier de 0.033%.
Toutefois, ce taux sera revu
tant la hausse qu’à la baisse et ce sur base de l’échelle de l’indice des prix de consommation.
En cas de retard de livraison à l’échéance contractuelle de la prestation ou du bien commandés, le même intérêt journalier à calculer sur le prix net dela
commande sera dû par le
vendeur.
Dans chaque hypothèse envisagée ci-dessus, la pénalité applicable ne sera pas applicable en cas de force majeure.

ARTICLE 4 : SANCTION DE L’INEXECUTION CONTRACTUELLE

A défaut, à l’échéance contractuelle, du paiement de la prestation ou du bien commandés, ainsi qu’à défaut d’en prendre livraison, il sera dû une indemnité
équivalente à 12%
calculée sur le prix total net.
A défaut de livraison de la prestation et du bien commandés à l’échéance contractuelle, il sera dû par le vendeur une indemnité journalière de 0.005%calculée
sur le prix net.

ARTICLE 5 : DISPENSE DE MISE EN DEMEURE

Les clauses contractuelles ci-dessus tiennent lieu de mise en demeure.

ARTICLE 6 : FRAIS DE RECOUVREMENT

En cas de non paiement à l’échéance du terme convenu, les frais engendrés par l’introduction d’une procédure de recouvrement amiable du prix convenu
seront à charge du client
et ce en sus d’intérêts et de l’indemnité contractuels. Ces frais sont fixés de commun accord à la somme de 50 € pour la créance d’un montant inférieur à/et
de 400,00€ et de 100€
au-delà de 400,00€.

ARTICLE 7 : RESERVE DE PROPRIETE

Le vendeur se réserve la propriété des biens commandés jusqu’à l’acquittement de ses obligations par le client.

ARTICLE 8 : DE LA COMPETENCE

En cas de litige, seuls les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans le ressort duquel le vendeur a installé son principal établissement sont compétents.